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Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative. Les sociétés de crédit immobilier sont soumises à l'agrément du comité des établissements de crédit.

Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.