Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par décision administrative. Les sociétés de crédit immobilier sont soumises à l'agrément du comité des établissements de crédit.
Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.