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Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent être agréées par décision administrative.

Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Les actes par lesquels ces sociétés contractent des emprunts doivent être approuvés dans des conditions fixées par décision administrative.