Article L422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés anonymes de crédit immobilier ont pour objet, dans les conditions fixées par leurs statuts :
a) De consentir des prêts hypothécaires destinés à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement et la réparation d'habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1. Toutefois, peuvent être consentis sans hypothèque les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement et la réparation d'habitations lorsqu'ils répondent à des conditions fixées par décision de l'autorité administrative, ainsi que les prêts individuels consentis à titre complémentaire à l'aide de fonds autres que ceux qui proviennent du concours financier de l'Etat ;
b) De réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété ;
c) D'accorder des prêts aux sociétés d'habitations à loyer modéré dans des conditions fixées par décret.