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Article L421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions du code des communes, livre IV, titre Ier, portant statut général du personnel des communes et établissements communaux ne sont pas applicables au personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ; le statut de ce personnel est fixé par un règlement d'administration publique qui contient des dispositions particulières aux receveurs n'ayant pas la qualité de comptables du Trésor.