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Article L421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré sont nommés par l'autorité de tutelle. Ils sont tenus de fournir un cautionnement.

Les conditions de leur nomination et le montant de leur cautionnement sont fixés par décret.

Les receveurs sont suspendus par le préfet. Ils peuvent, en outre, être suspendus, en cas d'irrégularité grave, par les autorités de contrôle. Ils sont révoqués par décision administrative.