Article L421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont des établissements publics.
Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat à la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils municipaux de communes ayant à cet effet constitué un syndicat conformément aux dispositions du code des communes, livre Ier, titre VI, chapitre III, soit d'un conseil général, soit du conseil d'un établissement public groupant des collectivités locales.