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Article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les offices publics d'aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.

Ils ont pour objet de réaliser :

- toutes opérations d'urbanisme, notamment dans le cadre de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme et des textes pris pour son application ;

- des constructions répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 du présent code et dont ils assurent la gestion ;

- à titre de prestataires de services, des constructions répondant ou non aux normes des habitations à loyer modéré.

Un décret en Conseil d'Etat précise leurs attributions et détermine les modalités de leur fonctionnement.