Article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les offices publics d'aménagement et de construction sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Ils ont pour objet de réaliser :
- toutes opérations d'urbanisme, notamment dans le cadre de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme et des textes pris pour son application ;
- des constructions répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 du présent code et dont ils assurent la gestion ;
- à titre de prestataires de services, des constructions répondant ou non aux normes des habitations à loyer modéré.
Un décret en Conseil d'Etat précise leurs attributions et détermine les modalités de leur fonctionnement.