Article L481-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L481-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.