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Article L481-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L481-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sur le produit de la redevance acquittée par les sociétés d'économie mixte, dont l'emploi est prévu à l'article précédent, il peut être prélevé une participation aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte en vue d'assurer notamment leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités et le développement de l'information en faveur de l'habitation familiale populaire. Les conditions et l'importance de cette participation sont déterminées par décision administrative.