Article L472-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L472-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois.