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Article L451-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L451-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses.