Article L451-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L451-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article précédent peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses.
Tout refus de communication dûment constaté entraîne à la charge de son auteur une amende de 60 000 F.