Article L452-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L452-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations qui lui sont dues.