Article L445-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L445-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions d'économie sociale mentionnées à l'article L. 365-1, pour les logements faisant l'objet d'une convention au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 351-2 et pour lesquels elles détiennent un droit réel.