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Article L445-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L445-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de l'article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2.

Toutefois, l'organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions.