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Article L444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.