Article L444-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L444-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune, site du logement concerné, lorsque dans cette commune le nombre des logements locatifs sociaux, mentionnés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représente au 1er janvier de la pénultième année au moins 20 % des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts. Le logement pris à bail doit être vacant depuis deux ans au moins et appartenir à une ou des personnes physiques.