Article L443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements.