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Article L443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsqu'une vente conclue en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14 concerne un logement ayant fait l'objet d'une réservation conventionnelle au profit d'une personne morale, celle-ci peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, obtenir de l'organisme vendeur qu'il lui réserve en contrepartie un autre logement dans son patrimoine.