Article L443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8 ne peuvent donner lieu à des versements de commission, ristourne ou rémunération quelconques au profit de personnes intervenant à titre d'intermédiaires.
Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.