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Article L443-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le locataire achète le logement qu'il occupe, les suppléments de loyer payés au cours des cinq années qui précèdent l'acte authentique s'imputent sur le prix de vente.