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Article L443-6-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-6-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt-cinq ans. Elle peut toutefois être prorogée par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.