Articles

Article L443-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les contrats de garantie consentis aux invalides de guerre par le fonds spécial mentionné à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont établis aux mêmes conditions que les assurances temporaires souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance.