Article L443-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L443-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés de crédit immobilier bénéficient de tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et le recouvrement des prêts par le décret du 28 février 1852 et la loi du 10 juin 1853.