Article L442-8-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L442-8-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement.