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Article L442-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L442-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit.