Article L442-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L442-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue nullement une obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l'obligation prévue au troisième alinéa b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.