Article L442-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L442-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de sous-occupation du logement, il peut être attribué au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.