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Article L442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L. 442-1 sont applicables sans qu'il soit nécessaire de donner congé aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du maintien dans les lieux.


Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à partir du terme d'usage qui suit la notification prévue à l'article 32 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.