Article L441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'application du supplément de loyer de solidarité.