Article L441-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L441-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3.