Article L441-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L441-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou des organismes possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ou de sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.