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Article L441-2-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L441-2-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le département, assure l'accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement.