Article L432-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L432-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés et unions de sociétés mutualistes et les associations reconnues d'utilité publique ayant reçu des prêts de l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, dans les mêmes conditions que les sociétés de crédit immobilier, bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18, R. 431-1 à R. 431-6 et R. 431-49 à R. 431-56.