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Article L432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Les sociétés de bains-douches agréées dans les conditions prévues à l'article L. 422-5 bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6.