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Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le taux des intérêts moratoires, en cas de retard dans les remboursements de prêts consentis par l'Etat, est fixé par décision administrative.

Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire.