Article L423-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L423-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 423-4, la nullité des actes est prononcée par l'autorité judiciaire dans des conditions précisées par décret.