Articles

Article L423-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L423-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorisation prévue à l'article précédent ne peut être accordée que si le prix n'est pas inférieur à l'évaluation faite par les services fiscaux (domaines).

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée sur une base différente dans les cas :

a) De cession entre organismes d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique ou à des emprunteurs d'une société de crédit immobilier ;

b) De rétrocession à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité locale.

Toute constitution d'hypothèque est subordonnée à autorisation.