Articles

Article L423-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L423-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A peine de nullité, toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans, ou tout échange d'un élément du patrimoine immobilier des offices et sociétés d'habitations à loyer modéré, même à l'occasion de la liquidation d'un de ces organismes, doit être autorisé par décision administrative.