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Article L423-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Toute cession ou souscription d'actions intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1-1, 423-1-2 et L. 423-1-3 est nulle de plein droit. L'action en nullité se prescrit par cinq ans.