Article L423-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L423-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1, est soumise aux dispositions des articles L. 423-1-1 et L. 423-1-2.