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Article L423-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L423-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sous réserve du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, la souscription d'actions nouvelles, correspondant à une augmentation du capital d'une société visée à l'article L. 423-1-1, est soumise aux dispositions des articles L. 423-1-1 et L. 423-1-2.