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Article L423-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L423-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de l'article L. 423-1-1 ne s'appliquent pas :

a) En cas de cession soit au conjoint, soit a un ascendant ou à un descendant ou à ceux du conjoint ;

b) En cas de cession, à une personne physique nommée administrateur, du nombre d'actions exigé statutairement pour occuper ces fonctions ;

c) En cas de cession à des collectivités locales ou à leurs établissements publics ;

d) En cas de cession à une personne morale figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des habitations à loyer modéré après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré ;

e) En cas de cession à une autre personne morale ou physique lorsque la cession aura été autorisée par le ministre chargé des habitations à loyer modéré après avis du préfet et du conseil départemental de l'habitat du lieu du siège social de l'organisme.

Ne sont pas considérés comme cessions les transferts d'actions consécutifs à l'ouverture d'une succession ou à la liquidation d'une communauté de biens entre époux.