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Article L423-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L423-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ne peuvent être cédées qu'à des sociétés d'habitations à loyer modéré :

a) Les actions des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 qui gèrent moins de 1500 logements après dix ans d'existence ou qui, quel que soit le nombre de logements qu'elles gèrent, ont construit moins de 500 logements pendant la période de dix ans qui précède immédiatement la date de la cession ;

b) Les actions des sociétés anonymes de crédit immobilier mentionnées à l'article L. 422-4 qui ont accordé moins de 1000 prêts pendant la période de dix ans qui précède immédiatement la date de la cession.