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Article L422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/06/1978
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article L422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/06/1978
(Code de la construction et de l'habitation)
Les conditions d'application des articles L. 422-16 à L. 422-18 sont fixées par décret.