Article L422-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L422-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les sommes perçues par les sociétés au titre des ventes prévues à l'article L. 422-16 sont affectées par priorité au remboursement des apports prévus à l'article L. 422-17 puis au remboursement anticipé des emprunts contractés par les sociétés pour la construction des logements vendus.