Article L422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les associés qui n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 422-16 avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires, leur contrat de location coopérative étant résilié de plein droit. Ces associés sont remboursés du montant de leur apport, cet apport étant affecté d'un coefficient de réévaluation.