Article L422-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L422-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'autorité administrative.