Article L422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas d'irrégularités graves, de faute grave dans la gestion ou de carence du conseil d'administration d'une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, aprés avoir entendu les observations de la société ou celle-ci ayant été dûment appelée à les présenter, prononcer sa dissolution et nommer un liquidateur.