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Article L422-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L422-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En cas de cessation d'affiliation d'une société anonyme de crédit immobilier, pour quelque cause que ce soit, au réseau mentionné à l'article L. 422-4-1, cette société est dissoute de plein droit et sa liquidation est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 422-11.