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Article L422-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L422-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, par décision de l'autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation. L'autorisation est accordée lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à une demande adressée à cet effet par une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.

Ces sociétés doivent faire procéder, sous le nom de révision coopérative, à l'examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion dans les conditions prévues à l'article L. 422-3-1.